Ne-Kongo.net
Publication Scientifique
8/2004
Août 2004
MOBILITE GEOGRAPHIQUE DES POPULATIONS DANS L’HISTOIRE DU CONGO


Prof. Mabiala Mantuba-Ngoma*

Université de Kinshasa



Introduction

Le débat sur la nationalité en République Démocratique du Congo a toujours été
passionné à cause des pesanteurs affectives, identitaires et primordialistes qui
le caractérisent.

La question de la nationalité est depuis le début de la guerre d’agression du
Congo par le Rwanda, en 1996, l’un des prétextes majeurs de la présence des
troupes rwandaises au Congo.

Le débat semble toujours s’enliser non seulement à cause de la mauvaise volonté politique des leaders des Etats de Grands Lacs mais aussi et surtout à cause de l’ignorance de l’histoire territoriale du Congo ou encore de la manipulation et de la falsification de l’histoire par les opérateurs identitaires qui veulent utiliser la nationalité à des fins d’ascension politique, à des fins
hégémoniques, idéologiques et économiques.



Pour éviter que la nouvelle loi sur la nationalité ne puisse encore conduire à
une crise politique susceptible de remettre en cause non seulement l’intégrité
du territoire mais aussi et surtout tout le processus de paix et de transition,
le NDI (National Democratic Institute) m’a convié de vous faire une introduction à l’histoire territoriale du Congo et à la question de la nationalité pour offrir aux décideurs politiques et à la société civile des informations utiles à
ce sujet.

Pour y arriver, je vais procéder en quatre étapes. Tout d’abord, je parlerai de
l’histoire territoriale ancienne puis j’aborderai successivement la question des
migrations à l’époque coloniale et à l’époque post-coloniale pour montrer
comment la mobilité géographique des populations dépend non seulement du pouvoir législatif mais aussi des initiatives individuelles ou groupales.


1. Définition des concepts

1.1.Tribu

Le terme « tribu » (du latin : tribus) était à l’origine une subdivision du
peuple (populus) romain.

Suite aux récits de voyage des premiers Européens et aux rapports des
administrateurs coloniaux, la définition du terme « tribu » connaît, selon Jan
Vansina, plusieurs connotations :

« … ce terme couvre en fait une série de choses bien différentes. Dans certains
cas, il peut signifier une unité politique : la tribu de Kuba, c’est l’Etat
Kuba. Parfois, il désigne une communauté reconnue par tous les voisins comme
différente, qui se définissait elle-même comme distincte et se donnait un nom.
C’est l’équivalent de la nation en Europe. Parfois, c’est une unité reconnue par
l’ethnologue. Il s’agit de groupes qui participent tous essentiellement à la
même culture. Ce serait le cas d’une ethnie du Haut-Katanga englobant Lamba,
Lemba, Seba et d’autres encore. Parfois, c’est une communauté que l’on croit
historique : ces gens ont une origine commune. C’est la formation de l’ethnie
mongo »[1].

Dans la langue française, le terme « tribu » connaît, à peu près le même usage
que celui d’ethnie et de nation. Il a une connotation péjorative parce qu’il
sert à désigner des groupements sociaux délimités, segmentaires, primitifs,
statiques, arriérés et incapables de s’élever au niveau de la civilisation[2].

Dans la tradition anglo-saxonne, le terme « tribe » (tribu) a une connotation
légèrement différente de celle d’ethnie. Il désigne une communauté relativement
petite, presque refermée sur elle-même, sans changement (sans histoire) et
homogène. Young critique cette acception du terme en postulant qu’une entité
sociale précoloniale stable et bien délimitée est une illusion. Car les zones
culturelles de l’Afrique précoloniale n’étaient pas clairement délimitées étant
donné que les migrations étaient constantes, l’emprunt, l’assimilation et
l’interpénétration des communautés étaient des phénomènes très féquents.[3]


1.2. Ethnie

Le mot « ethnie » vient du grec « ethnos » (peuple, nation). Il désigne
plusieurs tribus regroupées ensemble, une communauté de personnes partageant une même langue, une origine commune et une vision du monde commune.

Selon Breton, au sens strict du terme, une ethnie peut désigner un groupe
d’individus partageant la même langue maternelle ; il est l’équivalent du groupe
linguistique ou groupe ethno-linguistique. C’est un ensemble réel généralement
assez homogène d’hommes voisinant et présentant des traits culturels communs
dont le révélateur est l’usage d’une langue propre.[4]

Cette définition est insatisfaisante. Il faut ajouter que l’ethnie est un
ensemble de gens qui vivent dans un lieu commun et qui sont unis par une culture particulière (manières de vivre, manières d’être, savoir, vision du monde).

Il existe une distinction, dans la langue française, entre l’ethnie et la
population d’une région ou d’un territoire donné. La population peut se définir
comme un ensemble de personnes qui habitent un espace, une terre. Mais en ce qui concerne la distinction du terme « ethnie » avec le terme « peuple », ce dernier est plus ancien et plus répandu. Il a plus de résonance affective. Il convient, en effet, pour désigner n’importe quel groupement régional ethnique, national ou tribal doté d’un minimum de vie ou de conscience.[5]

En fait, l’ethnie est une communauté de souvenir regroupant des gens possédant
des souvenirs sur leurs origines, leur cheminement historique et leur mode de
vie. Ils disposent d’une mémoire culturelle et communiquent entre eux au moyen
d’une langue commune transmise de génération en génération.

L’ethnicité est la sensibilité éprouvée par le membre d’une ethnie vis-à-vis de
son groupe, c’est en fait la conscience du Nous qui crée une démarcation entre
l’endosphère (le groupe du Nous) et l’exophère (le Non-Nous). L’ethnicité
fonctionne donc selon deux principes : l’inclusion et l’exclusion.[6]

Quant à l’ethnocentrisme, c’est l’attitude qui consiste à considérer sa propre
ethnie comme étant la référence du monde, le centre de l’univers, le pays des
vrais hommes, la culture possédant les vraies valeurs.

Lorsque l’on parle de l’ethnicisme, il s’agit de la tendance qui consiste à
faire du groupe ethnique comme un critère idéologique de sélection ou
d’ascension sociale au détriment du mérite et de l’excellence.


1.2.Migration

Le terme « migration » désigne la mobilité géographique, le déplacement entre
deux espaces. La migration se définit comme un déplacement volontaire d’un
groupe d’individus quittant leur pays définitivement ou pour une longue durée en
général dans l’espoir de trouver du travail. C’est ainsi qu’en France on
utilise le terme d’immigré pour désigner le travailleur étranger qui est supposé
avoir quitté son pays par libre choix.

La migration qualifie la situation de toute personne qui s’est établie à titre
définitif ou temporaire dans un espace géographique dont elle n’est pas
considérée comme originaire : elle peut être partie soit à la recherche de
l’emploi, des terres ou de la protection.

L’immigré est l’opposé du natif, de l’originaire, de l’autochtone. Si l’immigré
a dû quitter son pays à cause de la guerre, des catastrophes naturelles ou en
fuyant la violence politique, il devient un « réfugié » s’il a la possibilité de
retourner plus tard dans le pays et un « apatride » s’il ne le peut pas.

Plusieurs facteurs peuvent déterminer l’acceptation ou le rejet des immigrés par
la collectivité hôte. Le comportement de celle – ci est dicté par l’utilité.
Les immigrés sont acceptés par la collectivité hôte :

1. s’ils apportent une main – d’œuvre additionnelle à la force de travail
autochtone et surtout s’ils acceptent d’assurer de nasses fonctions
professionnelles ;

2. s’ils constituent pour la collectivité hôte une possibilité d’accroître
sa puissance et son prestige ;

3. s’ils exercent des activités économiques complémentaires ;

4. et s’ils font preuve de convivialité avec la collectivité hôte.7

Ils ne sont pourtant pas tolérés :



1.. en situation de récession économique ;
2.. s’ils se livrent à la concurrence économique avec les autochtones, par
exemple par l’obtention des terres ;
3.. s’ils cherchent à dominer les autochtones ;
4.. et s’ils se livrent à la criminalisation de l’Etat et de l’économie8


Il convient de souligner cependant qu’aucune personne humaine n’agit
exclusivement par calcul ou de façon rationnelle. C’est ainsi que l’accueil et
la tolérance des immigrés peut être simplement dicté par la compassion et le
sentiment d’humanité, dont hélas, dans bien des cas, les immigrés abusent.



2. Histoire territoriale ancienne du Congo

2.1.L’occupation de l’espace

La superficie du Congo correspond à peu près à celle de l’Europe Occidentale.
Sur cet espace congolais, on peut repérer une multitude de groupes ethniques qui peuvent être regroupés en environ 13 aires culturelles. Il s’agit de l’espace
culturel Kongo au sud – ouest, puis le Kwango et le Kwilu. Vient ensuite
l’espace Mongo qui se trouve à cheval entre les régions de Bandundu, de
l’Equateur, du Maniema et du Kasaï Oriental. L’espace Ngala couvre les bras du fleuve de Mbandaka à Kisangani. Puis viennent les espaces culturels de l’Ubangi au Nord – ouest, l’Uélé au Nord – est et le Maniema entre Nyangwe et Kisangani à l’Est du Congo. L’espace Luba couvre la plus grande partie de la province du Katanga et les deux Kasaï tandis que l’espace Lunda longe la frontière Sud du pays du Katanga jusqu’au Bandundu.

Si les pygmées, appelés Batwa, Batswa ou Bambuti selon le cas, sont les premiers occupants du pays, les Bantu sont arrivés plus tard, les populations
soudanaises, nilotiques et nilo – hamitiques le sont encore davantage. La
mobilité géographique s’est opérée par exemple du Nord au Sud pour les Ngbandi et les Ngbaka, pour les Alur et Kakwa, pour le Mongo, etc. la mobilité est parti du Sud vcers le Nord pour les Kongo, de l’Ouest vers l’Est pour les Kuba, du Sud vers le Nord pour les Cokwe et les Lunda, de l’Est vers l’Ouest pour les Luba, les Nande, etc. Les cours d’eau ont permis le commerce à longue distance et l’échange des savoirs et pratiques culturelles.9

2.2.L’attachement au terroir

Les populations qui occupèrent l’espace congolais partagèrent, tout au long du
cheminement historique, les mêmes souvenirs de joie et de peine ; ils sentaient
une vraie fierté d’appartenir à la terre de leurs ancêtres et se déclaraient
toujours prêts à la défendre contre toute agression externe : c’est ça le
patriotisme. Nos ancêtres ont exprimé leur foi dans la patrie, leur amour du
terroir et la pérennité de la terre ancestrale par des chansons, comme par
exemple10 :

a) Chanson Topoke


Ago gaiso awee
Ago gaiso elesu wele ee
Agaiso
C’est ici chez nous
C’est ici chez nous que nous traitons nos affaires depuis longtemps


b) Chansons Ngombe

Ngombe likota linenge
Ngombe logwaka te losiye
Ngombe litsina li mongau ke
Ngombe bakalema litasuka


Ngombe peuple nombreux
Ngombe, on meurt, on n’est pas exterminé
Ngombe, que l’on coupe mais qui continue à pousser


Il y a aussi des chants patriotiques plus modernes comme

c) Chanson Tetela

Tetela kema fumbe
Tetela kemba kawoke
Tetela kakomi kuma padjo
Tetela mooka, Tetela mbotoka


Tetela n’est pas esclave
Tetela, famille nombreuse
Tetela ne sera jamais exterminé
Tetela mort, Tetela bordure


d) Chanson Yombe

Tsietu Mayombe
Ya tuzola bene
Betu bafiote buau, tubutuka
Koso tunkuenda
Yoso tsi tukene
Moso mambote
Mo tumuene kuna
Tue vutuka, tue vutuka


Notre pays, le Mayombe
Que nous aimons beaucoup
Nous les Noirs y sommes nés,
Où que nous allions,
N’importe quel bonheur
Que nous rencontrions,
Nous devons rentrer
Chez nous


3. Migrations sous le pouvoir colonial belge au Congo (1885 – 1908)

Pour comprendre les migrations de l’époque coloniale, il convient de relever non seulement les principes créateurs de l’Etat moderne au Congo mais aussi la
dynamique des frontières, la politique publique relative aux migrations et
l’opération de transplantation des Banyarwanda au Congo Belge.

3.1.Principes de création de l’Etat Congolais

Le Congo, dans ses frontières issues de la colonisation, a été créé suivant deux
principes : la déconstruction et la construction. En effet, la fixation des
frontières n’était possible que grâce à la déconstruction : « divide et impera »
(divise et règne). Les ethnies se trouvant le long des frontières furent
ciselées et se retrouvent actuellement dans deux ou trois Etats différents.
Certains durent même changer de nationalité tout au long de l’histoire coloniale
ou ont trois nationalités africaines différentes. C’est le cas, par exemple des
Lunda.

La colonisation a surtout procédé à la construction politique, c’est – à – dire
au regroupement ou à la mise ensemble des peuples qui, historiquement,
n’avaient rien à voir les uns avec les autres, par la fusion de plusieurs micro
– Etats et de plusieurs aires économiques et culturelles. C’est pour cette
raison, d’ailleurs, que l’hymne national dit que le peuple congolais a été « uni
par le sort », c’est – à – dire, par le hasard de l’histoire d’un peuple dont
l’Etat a été créé par la volonté des puissances impériales.

3.2.La dynamique des frontières coloniales

La conférence de Berlin, qui a eu lieu de novembre 1884 à février 1885, n’a pas partagé l’Afrique en pays mais en zones d’influence selon lequel la puissance établie sur la côte devait progresser vers l’intérieur du pays et s’arrêter là où elle rencontrerait une autre.

C’est ainsi que les négociations relatives aux frontières ont continué durant
toute la période coloniale jusqu’en 1959. cet état des choses faits que
certains anciens compatriotes congolais sont devenus des étrangers. C’est le
cas des Congolais de Brazzaville situés en face de Lisala qui ont cessé d’être
nos compatriotes en 1891, des Zambiens au Nord de Sakania à partir de 1894, ceux du Rwanda actuel situés entre les lacs et le 30è parallèle et ceux de l’Enclave du Lado au Soudan qui ont cessé d’être nos compatriotes en 1910, les habitants de l’Angola près de Dilolo qui ont cessé d’être nos compatriotes en 1927.

La cession de ces parties du territoire a fait que nous accueillons des nouveaux
compatriotes du Sud de Bandundu et du Sud – Kasaï en 1891 et que nous intégrions des populations situées à la frontière de la République Centrafricaine et du Soudan.

Il convient de noter que l’Arrangement du 14 mai 1910 entre la Belgique et
l’Allemagne a fixé définitivement la frontière entre le Congo Belge et le Rwanda
en la déplaçant du 30è parallèle. Elle disposa, entre autres, que la frontière
qui partage les eaux du lac Kivu ne sera pas considérée comme une ligne de
douane mais cette disposition ne devrait pas porter atteinte au droit de
surveillance et de police que les autorités des colonies riveraines exerceront
sur les eaux soumises à leur souveraineté.

Par ailleurs, « les indigènes habitant au nord du lac Kivu dans un rayon de 10
Km, à l’Ouest de la frontière décrite ci – dessus auront, pendant un délai de
six mois, à partir du jour où les travaux de délimitation sur place seront
terminés, la faculté de se transporter avec leurs biens meubles et leurs
troupeaux sur le territoire allemand. Ceux qui auront usé de cette faculté
seront autorisés à procéder à la récolte des moissons qui se trouvaient sur pied
au moment de leur départ .»11

Cette disposition nous informe donc que sur une bande de terre de 10 Km à
l’Ouest du lac Kivu, il y avait des pasteurs Tutsi qui habitaient avant et
durant l’Etat Indépendant du Congo.

Il convient de souligner enfin qu’en 1960, la RDC se retrouve avec des
frontières avec neuf pays africains : l’Angola, la Zambie, la Tanzanie, le
Burundi, le Rwanda, l’Ouganda, le Soudan, la République Centrafricaine et le
Congo. Elle doit donc assurer la gestion politique et sociale de 8.000 Km de
frontières communes, dont 2.000 Km avec l’Angola. La répartition des immigrants durant la période post – coloniale, selon les districts de résidence montre que ce ne sont pas les districts de l’ancienne province du Kivu, du devenus, depuis lors, des provinces autonomes du Nord – Kivu, du Sud – Kivu et du Maniema, qui auraient accueilli les populations les plus élevées d’étrangers.12


3.3.Politique coloniale relative aux migrations des Africains

Le pouvoir colonial prit un ensemble de mesures pour réglementer le recrutement (des soldats, des porteurs et des ouvriers), la relégation et le déplacement des populations.

Les opérations de recrutement comprenaient une série d’actions s’étendant de
simples facilités d’embauchage jusqu’à l’intervention des autorités officielles
invitant les collectivités à satisfaire aux besoins des entreprises. La
législation sur le recrutement selon les dispositions de l’article 31 du décret
du 16 mars 1922, permettait au recruteur d’embaucher, sans contrat du travail
les indigènes cherchant un emploi à plus de 25 Km de leur résidence et à ceux
qui pouvaient faire la navette quotidienne entre le village et l’entreprise.13

Le recrutement des miliciens obéissait aux mesures législatives de la Force
Publique. Les porteurs étaient aussi soumis à des mesures administratives
particulières surtout lorsqu’ils devaient traverser des régions peu peuplées ou
insuffisamment contrôlées par le pouvoir colonial.

Quant aux ouvriers, ils étaient catégorisés selon la distance entre leur lieu de
résidence et l’entreprise : ouvriers travaillant sur place, ouvriers se rendant
à plus ou moins 25 Km et travailleurs se rendant à une distance située entre 25
Km et 100 km.

Les mesures de relégation étaient légiférées par le décret du 15 septembre 1889 qui autorisait le Gouvernement Général de l’E.I.C. d’expulser du Congo « tout individu résidant ou se trouvant sur le territoire de l’Etat, par sa conduite,
compromet la tranquillité publique ou la stabilité des institutions. »14.

Pour atteinte à la sûreté de l’Etat, due à l’incitation des populations à la
révolte, à la mutinerie au prosélytisme religieux, etc., plusieurs Congolais
furent relégués très loin de leur province d’origine.

L’autorité coloniale prit également des mesures de déplacement des populations
en les transférant de certaines contrées vers d’autres pour des raisons diverse
: insalubrité de l’habitat, facilité d’encadrement administrative, rentabilité
économique, intérêt scientifique, surpopulation.15

3.4.Transplantations des Rwandais au Congo – Belge

Après la première guerre mondiale et la défaite de l’Allemagne, la Belgique
reçut le mandat de la Société des Nations d’administrer le territoire du Rwanda
– Urundi. La loi du 21 août 1925 sur le Gouvernement du Rwanda – Urundi,
disposant, en son article 1er, que « le territoire du Rwanda – Urundi est uni
administrativement à la colonie du Congo - Belge dont il forme un vice –
gouvernement. » L’article 5 stipule que « les droits reconnus aux Congolais par
les lois du Congo – Belge appartiennent, suivant les distinctions qu’elles
établissent, aux ressortissant du Rwanda – Urundi ».16 La puissance mandataire devait justifier de sa gestion et surtout des actes contraires à l’esprit du mandat qu’elle aurait posés dans le territoire dont elle assurait la gestion.

Dès le début des années 1920, des milliers des ressortissant s du Rwanda –
Urundi émigraient dans les pays limitrophes comme l’Ouganda et le territoire du
Tanganyika pour aller chercher du travail et surtout pour échapper aux pressions administratives belges : corvée, impôt, etc., ou encore pour fuir les disettes et les famines.

En 1927, l’administration coloniale belge eu l’idée de transférer des familles
du Rwanda – Urundi dans la région du Kivu et se proposa de leur attribuer un
territoire de 1.250.000 ha (soit 12.500 Km²), afin de résoudre le problème de la surpopulation du territoire sous tutelle.17

L’administration coloniale accrédita la thèse d’une émigration définitive mais
les Rwandais n’étaient pas fort disposés à émigrer définitivement. C’est
pourquoi, les pouvoirs publics étaient obligés d’en déplacer un certain nombre
de force. Pour s’assurer la collaboration effective des autorités autochtones
du Rwanda dans cette opération, l’administration belge leur fit miroiter les
avantages personnels qu’elles pouvaient tirer de l’immigration d’une partie de
leurs sujets.

En 1936, Mutara III Rudahigwa du Rwanda, visita la région proposée pour
accueillir les familles émigrantes. C’est finalement en 1937, la MIB (Mission
d’Immigration des Banyarwanda) fut déclenchée et un agent fut détaché Gishari
pour s’y occuper uniquement de l’immigration. Les immigrant Banyanrwanda
étaient exempt d’impôt colonie, des taxes chefferie, corvées, etc., pendant 2
ans. Au fur et à mesure de leur arrivée, les Banyanrwanda étaient recensés et
recevaient de nouvelles pièces d’identité sur le vu de celles qui leur avaient
été remises au Rwanda. Un émigrant qui n’était pas satisfait de son sort ou
regrettait la décision qu’il avait prise de s’expatrier, restait toujours libre
de retourner chez lui. Comme on le voit dont, cette émigration n’était pas
considérée comme définitive.18

Entre 1937 et 1945, 23.211 personnes furent transplantées tandis que entre 1949 et 1951, 9.337 familles furent transplantées soit environ 41.700 personnes. Les transplantés furent installés au Gishari, Mokoto et Bwito dans les territoires de Masisi et Rutshuru.

3.5.La législation sur les émigrés à la veille de l’Indépendance

A la veille de l’Indépendance, en 1959, la victoire du parti royaliste PARMEHUTU entraîna une nouvelle immigration massive des Tutsi vers l’Ouganda, la RDC, la Tanzanie et le Burundi.
 
L’ordonnace législative n° 25/554 du 6 novembre 1959 sur le droit de vote et
d’éligibilité, en son article 1er stipule que « les ressortissant du Rwanda –
Urundi sont électeur et peuvent être élus aux Conseils de Territoires, des
communes, des villes et des provinces, dans les mêmes conditions que les Belges de statut métropolitain ou Congolais pour autant qu’ils justifient de 10 ans de résidence au Congo Belge au moment de la clôture du rôle ou de la date limite fixée pour le dépôt de candidature selon le cas. »19

La résolution n° 2 de la Table Ronde politique de Bruxelles de 1960 définit le
patrimoine humain transmis par la Belgique au Congo et stipule que « le Congo,
dans ses frontières actuelles, constitue, à partir du 30 juin prochain, un Etat
indépendant dont les habitants auront, aux conditions que la loi déterminera,
une même nationalité sur le territoire duquel ils pourront se déplacer et
s’établir librement, et où les marchandises pourront aussi circuler sans entrave
».

La résolution n° 11 de la Table Ronde de Bruxelles de 1960 stipule que « le
droit de vote est reconnu aux Congolais, aux hommes de mère congolaise et aux ressortissants du Rwanda – Urundi résidants au Congo depuis 10 ans au moins, l’âge minimum d’électeur étant fixé à 21 ans accomplis ».

La loi du 23 mars 1960 relative aux élections législatives et provinciales au
Congo stipule, en son article 1er, que « pour être électeur pour la chambre des
représentants, il faut répondre aux conditions suivantes : être de statut
congolais ou être de mère congolaise ou être ressortissant de Rwanda – Urundi
résidant au Congo depuis 10 ans au moins. »

Concernant les conditions d’éligibilité, l’article 10 de cette loi dispose ce
qui suit : « sont éligibles comme membres de la Chambre de Représentant les
personnes qui :

1.. sont de statut congolais ou sont nés de mère Congolaise ;
2.. sont âgés de 25 ans au moins ;
3.. ont résidé au Congo pendant 5 ans au moins »20

La loi fondamentale de 19 mai 1960, qui est une loi belge parce que votée et
adoptée par le parlement belge, puis confié au Congo pour leur gouvernance, ne contient pas de disposition relative à la nationalité congolaise.


4. Législation Post – coloniale sur la nationalité

La constitution de la République Démocratique du Congo du 1er août 1964,
Constitution dite de Luluabourg, stipule, en ce qui concerne la nationalité : «
La nationalité congolaise est attribuée à la date du 30 juin 1960, à toute
personne dont les descendants est, ou a été, membre d’une tribu ou d’une partie de tribu établie sur le territoire congolais avant le 18 octobre 1908. »21

Comme on le constate, la date de référence de la nationalité n’est pas l’EIC
mais plutôt le 18 octobre 1908, date de l’annexion du Congo à la Belgique. Car
c’est à partir de ce moment que le Congo cesse d’être une propriété du Roi
Léopold II et une fiction juridique pour devenir une colonie.

Le décret – loi du 18 septembre 1965 abrogeant celui du 27 décembre 1892 et fut pris en application de la Constitution de 1964 qui prévoyait quatre modes
d’acquisition de la nationalité pour les personnes qui n’étaient pas reconnues
congolaises par les lois antérieures : filiation, naturalisation, présomption de
la loi.

La constitution de 1967, en son article 46, réserve à la loi, la fixation des
règles concernant la nationalité. Elle garde le principe de la naissance de la
nationalité congolaise à la date du 30 juin 1960.

L’ordonnance – loi n° 71/020 du 26 mars 1971 relative à la reconnaissance de la nationalité congolaise aux personnes originaires du Rwanda – Urundi, dispose en son article unique ce qui suit : « les personnes originaires du Rwanda – Urundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir acquis la nationalité congolaise »22

Cette loi attribue automatiquement et collectivement la nationalité au
ressortissants du Rwanda – Urundi transplantés et réfugiés sans que ces derniers aient renoncer au préalable à leur nationalité rwandaise, étant donné que leur émigration n’était pas définitive. Par cette loi, ils acquiert automatiquement une double nationalité.

La loi n° 72/002 du 5 janvier 1972 relative à la nationalité congolaise dispose,
en son article 1er : « Est Congolais toute personne dont un des ascendants est,
ou a été, membre d’une des tribus établies sur le territoire de la République
Démocratique du Congo, dans ses limites du 15 novembre 1908, et telles que
modifiées par les conventions ultérieures »23

Le sort des ressortissants du Rwanda – Urundi est réglé par l’article 15 qui
stipule : « les personnes originaires du Rwanda – Urundi qui étaient dans la
province du Kivu avant le 1er janvier 1950, et qui ont continué à résider depuis
lors dans la République Démocratique du Congo jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, ont acquis la nationalité congolaise à la date du 30 juin 1960 »24

Cette loi est plus rationnelle que celle de 1971 en limitant la naturalisation
aux seuls transplantés et en mettant fin à la violation des normes
internationaux concernant les réfugiés qui peuvent retourner à tout moment dans
leur pays d’origine si la situation qui les a fait expatrier change.

La loi n° 81/002 du 29 juin 1981 sur la nationalité congolaise, dispose, en son
article 4, ce qui suit : « Est Congolais toute personne dont un des ascendants
est ou a été membre d’une des tribus établies sur le territoire de la République
Démocratique du Congo, dans ses limites du 1er août 1885 telles que modifiées
par les conventions subséquentes ».

Cette loi opte pour le principe de l’unicité et de l’exclusivité de la
nationalité congolaise. Elle institue la petite et la grande naturalisation,
reconnaît le droit à la mère de transmettre également la nationalité congolaise
et la perte par option expresse de la qualité de congolais par la femme qui
épouse un étranger. Elle insiste sur le caractère strictement individuel de la
demande de la nationalité congolaise, sauf dans le cas d’adjonction de
territoire prévue à l’article 109 alinéa 3 de la Constitution.25

L’adoption de cette loi qui remet en cause les droits acquis par les
ressortissant de Rwanda – Urundi a conduit les Banyanrwanda d’origine Tutsi dans les années 1980 à se dénommer « Banyamulenge » en fait tous les Tutsi
transportés pour se distinguer de toutes les vagues ultérieures des réfugiés
tutsi. Malheureusement même les réfugiés anciens (1959) et récents (1994) se
réclament de cette dénomination.26

Le décret loi n° 197 du 29 janvier 1999 modifia et compléta la loi n° 81/002 du
29 juin 1981 sur la nationalité congolaise. Elle adapta la terminologie
conformément au changement du nom du pays. Elle ne modifia pourtant pas les
principes, mais se limita à des innovations concernant les procédures et les
incapacités qui frappent l’étranger devenu congolais.27

Conclusion
La question de la nationalité appartient à l’histoire politique du Congo dans
laquelle elle tire sa complexité. Elle est compliquée par la surpopulation au
Rwanda et au Burundi, par les violences inter – ethniques dans ces deux pays et
le manque de convivialité de leurs ressortissants vivants au Congo.

L’Etat congolais doit pourtant confirmer m’intégration définitive des
transplantés et entrevoir la possibilité de la double nationalité.

Sur la plan diplomatique, il nous faut une politique de coopération régionale
responsable.

Sur le plan politique, il nous faut une armée forte capable de dissuader les
voisins, de défendre effectivement l’intégrité du territoire et une police
d’immigration bien équipée et bien payée capable de contrôler effectivement les
mouvements migratoires le long des frontières.

La stabilité et la paix du Congo dépendra donc d’une bonne gestion des identités dans un Etat multiculturel grâce un leadership performant et responsable.


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* MABIALA MANTUBA-NGOMA, Ph.D. en Ethnologie, Professeur ordinaire au Département des Sciences Historiques de l’Université de Kinshasa.

E-mail : mabialamantuba@hotmail.com - Tél. : 98612335

[1] VANSINA, Jan, Introduction à l’ethnographie du Congo . Kinshasa, Lubumbashi,
Editions Universitaires du Congo, 1966, p.2.

[2] AMSELLE, Jean-Loup, « Ethnies et espaces pour une anthropologie topologique
», Ethnies, tribalisme et Etat en Afrique . Sous la direction de J.L. Amselle et
E. Mbokolo, Paris, , 1985, p.14

[3] YOUNG, C., The Politics of Cultural Pluralism . Madison, The University of
Wisconsin Press, 1976, p.35-36.

[4] BRETON, Roland, Les Ethnies . Paris, P.U.F., p.7-8.

[5] Ibid., p.10.

[6] MABIALA, Mantuba-Ngoma : « Multiculturalisme et barbarisation au Zaïre »,
Conflits et Identités JPhC, (avril 1997), p.90-91.

7PEIL, M, « Host Reactions : aliens in ghana » Strangers in Africa societies. W.
Shack and E.P. Skinner (eds), Berkeley, California, University Press, 1979, p.
139

8MURPHY, H.B., Les personnes déplacées. Paris, UNESCO, 1955 , P 100

10 MABIALA, Mantuba – Ngoma, « Patriotisme et paix en RDC ». Démocratie et Paix
en RDC. Sous la direction de Sabakinu Kiviku, Kinshasa, PUK, 1999, p.103

11 BROWNLIE, Ian, African Boundaries. A legal and Diplomatic Encyclopaedia.
London, C. Hurst & Co, 1979, p 676 - 679

12 SABAKINU KIVILU, Jacob, « Les populations réfugiés dans l’Ouest de la
République Démocratique du Congo », Exilés, Réfugiés, déplacés en Afrique
Centrale et Orientale. Sous la direction de André Guichavu. Paris,
l’Harmattan, 2004, p.569

13 RUKATSI HAKIZA, Paul, L’intégration des immigrés du Zaïre. Cas des
personnes originaires du Rwanda. Kinshasa, Etat et Société, 2004, p. 52 - 63

14 Bulletin Officiel de l’E.I.C., 1889, p. 175.

15 Décret du 2 mai 1910, cfr. B.O., 1910, T.1, p. 470

16 B.O. , 1925, p.443

17 Conseil Colonial, Examen du projet de décret portant création du Comité
National du Kivu, art. 3, B.O., 1928, p.85



18 SPITAELS, R., « Transplantation de Banyarwanda dans le Kivu – Nord »,
Problème d’Afrique Centrale, 20(1953), p.110- 116

19 B.O., 1959, p. 2863

20 Moniteur Congolais, n° 13 du 28 mars 1960, p. 868

21 Article 6 de la Constitution du 1er Août 1964

22 Moniteur Congolais, n° 9 du 1er mai 1971

23 Journal Officiel, n° 1 du 1er Janvier 1972

24 Ibid.

25 KAPETA, Nzovu Ilunga, « La question de la nationalité et les perspectives de paix en RDC », Démocratie et Paix en RDC. Sous la direction de Sabakinu Kivilu,
Kinshasa, PUK, 1999, p.123

26 WILLAME, Jean – Claude, Banyarwanda et Banyamulenge, violence ethnique et gestion de l’identité au Kivu, Paris, l’Harmattan, 1997

27 KAPETA, Nzovu Ilunga, Art. Cit., p.124